Faire la différence entre proposition d'emploi et proposition d'embauche lors d’un retour de disponibilité
Une commune peut-elle licencier un agent qui a refusé de se présenter à trois propositions d’emploi après la sollicitation par l’agent de sa réintégration après un placement d'office en disponibilité pour raison de santé ? C’est sur cette épineuse question que s’est prononcée la Cour administrative d'appel de Douai le 3 octobre 2023 (n°22DA01512).
Un adjoint technique principal avait été placé en congé de longue maladie pendant trois ans. Étant donné que le poste qu’il occupait avant son arrêt de travail n'étant plus vacant, la commune l'a alors, conformément à l'avis du comité médical, placé en disponibilité d'office pour raison de santé, dans l'attente de sa reprise d'activité à temps plein. Cette dernière lui a proposé trois postes, en l'invitant à se présenter à des entretiens prévus pour chacun des postes. Par une décision du 1er juillet 2019, le maire a prononcé le licenciement de l’agent, et par un arrêté du même jour, l'a radié des effectifs de la commune au motif qu'il avait refusé les trois postes proposés pour sa réintégration. Ce dernier a saisi le tribunal administratif de Lille qui a annulé les deux décisions et a enjoint à la commune de réintégrer l’agent dans ses effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière. La commune a relevé appel de ce jugement.
Comme il a été rappelé ici, le fonctionnaire territorial placé d'office en disponibilité à l'expiration de son congé de longue maladie, qui sollicite sa réintégration mais refuse successivement trois offres d'emploi fermes et précises peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Chacune de ces offres d'emploi doit prendre la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération (CE 7 juill. 2022, n°449178).
Effectivement, l'article 97 III de la loi du 26 janvier 1984 qui régit les situations de perte d'emploi, notamment en cas de suppression. L'article 97, actuellement codifié à l'article L. 542-13 du CGFP, précise que « l'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent [...] ».
Dans cette affaire, il ressort néanmoins des pièces du dossier et des propres déclarations de la commune en première instance et en appel que les entretiens prévus avaient pour objet de présenter les postes envisagés, d'apprécier la motivation du fonctionnaire et de vérifier l'adéquation de son profil à ces postes. Ce courriel de proposition de postes adressé à l’agent subordonnait le recrutement de l'intéressé à la réalisation de différentes conditions soumises à l'appréciation de l'administration et ne comportait pas des offres d'emploi fermes et précises, quand bien même les fiches des trois postes communiquées à l'intéressé mentionnaient les éléments relatifs à la nature des emplois et aux conditions de rémunération.
En l'absence de véritable proposition d'embauche, la commune ne pouvait donc licencier l’agent pour avoir refusé trois offres d'emploi.