Les dispositifs de prévention des différentes discriminations dans la fonction publique

Alors que la politique de lutte contre les discriminations reposait initialement sur une intervention du juge qui annulait des refus de recrutement ou de promotion liés à un critère prohibé, elle a ensuite été complétée par un volet préventif.
En vertu de l'article L. 131-1 du Code général de la fonction publique (CGFP), « aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 », l'article L. 131-2 du CGFP précisant qu'« aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe ».
Avec la Charte pour la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations dans la publique du 17 décembre 2013, les pouvoirs publics ont esquissé une politique publique portant sur la lutte contre les discriminations dans la fonction publique, et sur leur prévention. Cette politique publique a également été associée à la promotion de la diversité (circ., 3 avr. 2017, relative à la mise en œuvre de la politique d'égalité, de la lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique), pour ce qui concerne aussi bien l'accès aux emplois publics que la gestion des carrières. Il ne faut pas oublier dorénavant l'article L. 221-2 du Code général de la fonction publique (CGFP), selon lequel « les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l'échelon de proximité pour conclure et signer des accords portant », pour les domaines relatifs, « à la reconnaissance de la diversité et la prévention des discriminations dans l'accès aux emplois et la gestion des carrières » (CGFP, art. L. 222-3 6°).